Qu’elles ressortissent de la catégorie des expertises générales destinées à contribuer la manifestation de la vérité, ou plus spécifiquement à celle de la police scientifique, l’expertise judiciaire obéit à un certain nombre de règles identiques, prévues par le code de procédure pénale.
Hormis les cas où l’expertise est obligatoire, le recours à cette mesure est toujours facultative de la part du magistrat ou de la juridiction.
C’est un principe constant, qui résulte de l’article 156 du code de procédure pénale, dont le premier alinéa énonce :
« Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert ».
C’est donc le juge, ou l’ensemble de la juridiction d’instruction de jugement, ou encore, mais sous certaines réserves, le magistrat du ministère public, qui va apprécier, soit de sa propre initiative, soit en répondant à une demande des parties, s’il est opportun de recourir à une mesure d’expertise, ce que la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle régulièrement, en indiquant que cette appréciation des juges du fond sur la nécessité, l’opportunité ou l’étendue d’une expertise est souveraine, échappe à son contrôle.
Il va sans dire que ces règles sont valables aussi bien pour une expertise qu’une contre-expertise.
De même, il est nécessaire de souligner que si les juges ont en l’espèce un pouvoir souverain, il ne s’agit pour autant pas d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui implique pour eux l’obligation de motiver leur choix, en répondant notamment aux demandes des parties et à leurs conclusions, et sans encourir le grief d’insuffisance ou de contradiction de motifs, faute de quoi leur décision ne manquerait pas d’être censurée.