Ainsi qu’il a déjà été précisé, les experts sont en principe choisis sur une liste.
C’est en effet ce qui résulte de l’article 157 du code de procédure pénale, qui évoque la liste nationale dressée par la Cour de Cassation, où l’une des listes établies par les cours d’appel dans les conditions prévues par la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Exceptionnellement, le recours à un expert ne figurant pas sur une liste est autorisé, toujours en vertu de l’article 157 pris en son second alinéa.
Toutefois, cette exception n’est possible que pour les juridictions d’instruction ou de jugement, et ne pourra pas concerner les éventuelles expertises ordonnées par les magistrats du ministère public.
Aussi, une juridiction qui souhaite choisir un expert non-inscrit peut le faire, ce qui n’est en soi pas contestable, puisqu’une telle possibilité permet de mieux adapter la mesure à ce qui en est attendu, en recourant le cas échéant à une personne ayant d’excellentes connaissances et habilités techniques dans un domaine où, par exemple, aucun expert n’est inscrit sur la liste de telle ou telle Cour d’Appel, mais elle doit alors le faire par une décision spécialement motivée.
Au demeurant, et en raison du caractère exceptionnel de la dérogation permise, l’absence de motivation du choix d’un expert non inscrit est sévèrement sanctionnée par la Cour de Cassation, qui considère alors que la désignation est nulle.
Il s’agit en effet de la violation d’une règle substantielle qui entraîne la nullité, même en l’absence de grief pour les parties.
Cette sévérité est toutefois tempérée par le faible niveau d’exigence de la chambre criminelle en ce qui concerne la teneur de la motivation que les juges adoptent.
Seul le domaine des empreintes génétiques exclut le choix d’experts non inscrits, la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain réservant ces mesures à des personnes inscrites sur une liste spéciale, différente de celles prévues habituellement pour les experts judiciaires.