Si, au cours de l’histoire, le législateur avait un temps envisagé de confier un rôle important aux parties, il n’a jamais franchi le pas, par crainte de voir la justice instrumentalisée et considérablement ralentie.
Seul le procureur de la République disposait d’un réel pouvoir d’initiative dans le domaine de l’expertise puisque, en application de l’article 82 du code de procédure pénale, dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l’information par réquisitoire supplétif, il s’est vu reconnaître le droit de requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
Ainsi, tant à l’occasion de l’ouverture de l’information judiciaire qu’au cours de celle-ci, il peut demander au juge d’instruction d’ordonner une mesure d’expertise, une contre-expertise ou une nouvelle expertise, en précisant s’il l’estime utile les questions à poser à l’expert.

Les droits offerts aux autres parties ont quant à eux toujours été réduits, même si la partie civile ou la personne mise en examen avaient toujours la possibilité de demander que soit ordonnée une mesure d’expertise, et c’est très récemment qu’elles se sont vu reconnaître des droits nouveaux, qui les autorisent à être plus actives soit en ce qui concerne le choix de l’expert, soit la mission d’expertise.

role des parties dans l'expertise

Devant le juge d’instruction comme devant toute juridiction de jugement, l’article 156 du code de procédure pénale autorise les parties à demander une expertise, en précisant si elles le souhaitent les questions qu’elles voudraient voir poser à l’expert.

De la même manière, l’article 161-1 permet maintenant au procureur de la République et aux avocats des parties, auxquels doit être adressée sans délai copie de la décision ordonnant l’expertise, dans les dix jours de demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l’article 157.
Le juge dispose ensuite d’un délai de dix jours à compter de la réception des demandes, pour s’y opposer par une ordonnance motivée qui pourra être déférée, comme l’absence de réponse dans ce délai, au président de la chambre de l’instruction, dans le même délai de dix jours.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d’entraver l’accomplissement des investigations, de même qu’aux catégories d’expertises dont les conclusions sont sans incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste se limite, en vertu de l’article D 37 du code de procédure pénale, « aux expertises médicales dont l’objet est d’apprécier l’importance du dommage subi par la victime » et ne concerne donc pas l’expertise de police scientifique.

Il appartient ensuite au juge d’instruction de répondre par une ordonnance motivée dans le délai prévu par l’article 156 alinéa deux, soit un mois à compter de la réception de la demande, ce qui est un régime différent de celui réservé aux demandes du ministère public, faute de quoi la partie qui n’aura pas obtenu de réponse dans ce délai aura la faculté de saisir directement le président de la chambre de l’instruction en application de l’article 81 alinéa 10 du code de procédure pénale, ce magistrat devant statuer en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1, et saisir en tant que de besoin la chambre de l’instruction.

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