Parlons de la décision de l’expertise et du choix de l’expert.

En ce qui concerne la forme de la décision par laquelle l’expert est désigné, les textes sont relativement imprécis, ce qui est moins vrai en ce qui concerne le contenu qui doit être celui de la désignation de l’expert.

Il est cependant acquis de recourir à un support écrit, qu’il s’agisse, selon la juridiction dont émane la décision, d’une ordonnance, d’un jugement, ou encore d’un arrêt.

expertise

En vertu de l’article 81 du code de procédure pénale, c’est toujours au moyen d’une ordonnance que le juge d’instruction procédera, soit pour répondre à une demande d’expertise émanant d’une partie, soit lorsqu’il ordonnera lui-même, de sa propre initiative une telle mesure.
Particulièrement, en cas de refus de faire une demande d’expertise émanant soit du ministère public, soit des parties, les articles 82, alinéa quatre et 156, alinéa deux lui imposent-ils de motiver spécialement sa réponse.

De même, et quoique cela paraisse relever de l’évidence, la décision doit être signée du magistrat, sans quoi elle est inexistante.

Si c’est une juridiction de jugement qui ordonne l’expertise, il appartient alors de le faire dans un jugement ou un arrêt avant de dire le droit qui n’est pas susceptible d’appel indépendamment de la décision sur le fond.

En revanche, lorsque la chambre de l’instruction recourt à un supplément d’information, le magistrat qu’elle désigne pour exécuter cette mesure, et qui choisit de désigner un expert, le fait alors non plus au moyen d’un arrêt, mais d’une ordonnance.

Enfin, si l’expertise est ordonnée par une Cour d’Assises, soit la cour le fait elle-même au moyen d’un arrêt motivé, qui aura pour conséquence de soumettre la mesure aux dispositions de l’article 156 du code de procédure pénale, soit son président l’ordonne, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans être soumis à aucune forme particulière, il suffit alors que sa décision soit mentionnée au procès-verbal des débats. Seule cette dernière mesure ne sera pas soumise aux prescriptions de l’article 156 précité.

Si les textes sont imprécis en ce qui concerne la forme que doit revêtir la décision ordonnant l’expertise, le code de procédure pénale est plus explicite en ce qui concerne le contenu qui doit être celui de la décision.

En premier lieu, et sauf évidemment lorsque l’expertise est ordonnée par un juge unique comme le juge d’instruction, toute décision qui ordonne une expertise doit désigner un magistrat chargé d’en contrôler le déroulement.
En effet, l’article 156 énonce que les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.

Aussi, lorsque c’est une juridiction de jugement ou d’instruction (mais cette fois collégiale) qui ordonne une expertise, elle doit impérativement désigner l’un de ses membres pour en contrôler l’exécution.

Par ailleurs, le nom du ou des experts choisis doit figurer dans la décision, en application de l’article 159 du code de procédure pénale, les magistrats n’ayant pas le droit de délégués le pouvoir de désigner l’expert à un autre magistrat ou à un policier, par exemple par le biais d’une commission rogatoire.

En outre, dans l’hypothèse où c’est un expert ne figurant pas sur une liste qui est désigné, la décision doit comporter une motivation spécifique explicitant ce choix.
De même, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 167 obligent le juge d’instruction qui refuse de faire droit à la demande d’une partie de nommer plusieurs experts, à rendre une ordonnance motivée, ce qui implique que sa décision ne désignant qu’un expert unique s’explique également sur son refus de désigner une pluralité de techniciens.

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