La procédure pénale impose l’établissement de scellés, en vertu du second alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, selon lequel :
« tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ».
Pour accomplir sa mission, et c’est particulièrement vrai en ce qui concerne l’expertise de police scientifique, l’expert va devoir se prononcer au vu de l’analyse de certains scellés qui devront alors lui être communiqués au terme d’une procédure spécifique.
Ainsi, l’article 163 du code de procédure pénale impose-t-il qu’avant la transmission des scellés à l’expert, un inventaire en soit dressé par le juge d’instruction ou le juge délégué par la juridiction, inventaire qui prend la forme d’un procès-verbal.
C’est encore l’article 97 qui prévoit le respect d’un certain formalisme : l’inventaire doit être réalisé en présence de la personne mise en examen et de son avocat ou ceux-ci dûment convoqués, et en présence de la personne chez laquelle la saisie a été faite. Cette obligation ne vaut cependant que pour les scellés fermés.
L’expert a en outre le droit de procéder à l’ouverture des scellés, sans avoir à convoquer qui que ce soit.
Il lui incombe seulement de mentionner l’ouverture et la fermeture dans son rapport et d’en dresser inventaire s’il y a lieu.
Ensuite, lorsqu’il a accompli sa mission, le technicien doit reconstituer les scellés, selon les prescriptions de l’article 163, l’article 166 lui imposant de les déposer, ou leurs résidus lorsqu’ils ont été altérés, entre les mains du greffier de la juridiction ayant ordonné l’expertise, lequel en dresse procès-verbal.
Au final, lors de l’accomplissement de sa mission, l’expert voit son action strictement encadrée pour tout ce qui a trait à l’utilisation des scellés, les conséquences résultant d’une méconnaissance des règles prescrites pouvant être particulièrement néfastes à la suite de l’information ou du procès pénal.