Dans certains domaines, il n’est pas habituel de recourir à une personne morale en qualité d’expert, non pour des raisons de principe, mais simplement à cause de l’organisation de certaines professions.
Néanmoins, pour tenir compte de l’évolution de certaines activités, le législateur a expressément prévu à l’article 157 du code de procédure pénale le recours à un expert ayant la forme d’une personne morale.

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Dans le domaine de l’expertise de police scientifique, qui a pour originalité de présenter à la fois une organisation administrative prenant la forme de démembrements des services de police, et une forme plus traditionnelle qui voit les expertises confiées à des personnes physiques uniques, il convient d’être particulièrement vigilant en ce qui concerne le respect des prescriptions du code, lorsqu’il y a lieu de confier l’expertise à une personne morale.

Ainsi, l’article 157-1 du code de procédure pénale prévoit-il que si l’expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l’expertise.
Les textes ne prévoient pas sous quelle forme cet agrément est soumis, ni comment il se manifeste de la part de la juridiction, et la chambre criminelle de la Cour de Cassation considère qu’il ne s’agit pas d’une formalité substantielle.
De la même manière, aucune précision n’est apportée en ce qui concerne la durée de validité de l’agrément donné à la personne morale, ni même l’autorité dont doit émaner cet agrément.

Sur ce dernier point, en toute logique, on peut penser que c’est la juridiction à l’origine de la décision qui devra donner cet agrément, mais on pourrait tout aussi bien imaginer que ledit agrément soit donné pour un certain temps par une assemblée où une autorité représentant l’ensemble des magistrats d’une juridiction, comme l’assemblée générale du Tribunal de Grande Instance ( TGI ), ou celle de la Cour d’Appel ( CA ).
Ne pourrait-on d’ailleurs supposer que la simple inscription d’une personne morale en qualité d’expert sur une liste établie au niveau d’une Cour d’Appel suffirait pour attester de l’existence de l’agrément ?

Sans doute conviendrait-il d’apporter des précisions aux textes en vigueur sur ces questions.

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