La question du serment de l’expert, qui est un préalable obligatoire auquel il ne peut être dérogé, se pose différemment selon que l’expert est inscrit ou non sur une liste préétablie.
Dans le premier cas, le technicien n’aura en effet à prêter serment qu’une fois, au moment de son inscription, selon les modalités de l’article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, soit devant la Cour d’Appel du lieu où il a son domicile.
Ce serment sera dès lors valable tant que durera l’inscription, et n’aura pas à être renouvelé à chaque mission.

Dans le second cas, si l’expert est désigné en fonction de ses compétences particulières sans être inscrit, il est impératif qu’il prête serment, selon les prescriptions de l’article 160 du code de procédure pénale : avant l’accomplissement de la mission, devant le magistrat qui le désigne ou celui délégué par la juridiction, qui en dresse procès-verbal, et exceptionnellement en cas d’empêchement, par écrit.

Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l’article 157 du code de procédure pénale prêtent, chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès- verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.

prestation de serment de l'expert

La chambre criminelle admet cependant que le serment prêté après le début des opérations d’expertise est valable s’il est prêté avant le dépôt du rapport (Cass. Crim. 14 novembre 1991, pourvoi n° 91-84.910, Bull. n° 410), voire après ce dépôt pourvu qu’il n’y ait aucune atteinte aux droits des parties (Cass. Crim. 30 octobre 1990, pourvoi n° 89-84.080).

Lorsqu’une personne morale est concernée, c’est évidemment son représentant légal qui prête serment.

Il est à noter qu’à la suite d’un revirement récent, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère désormais que l’expert honoraire n’est pas délié du serment qu’il avait prêté lorsqu’il était inscrit, de sorte que s’il vient à être désigné une fois atteint l’honorariat, il n’a pas à prêter à nouveau le serment.

La formule du serment n’étant pas sacramentelle, aucune nullité ne sera encourue si l’expert n’a pas tout à fait prêter serment selon la formule prévue, mais aura prononcé des paroles s’en rapprochant, qui n’en auront pas dénaturé le sens ni l’esprit.

Le serment de l’expert :

« Je jure d’apporter mon concours à la justice,

d’accomplir ma mission,

de faire mon rapport,

et de donner mon avis,

en mon honneur et ma conscience. »

 

L’importance de la prestation de serment de l’expert ne doit jamais être négligée, les sanctions d’une omission étant drastiques : l’ensemble des opérations d’expertise est atteint par la nullité.

La plus grande vigilance des experts doit donc prévaloir, et en tant que de besoin, il ne faut pas hésiter à se rapprocher du magistrat concerné en cas de doute.

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