Il convient de rappeler que l’article 158 du code de procédure pénale précise que la décision qui ordonne l’expertise doit en préciser la mission, et que cette mission ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique.

mission de l'expert

Cela étant dit, la question de la définition de la mission de l’expert est d’une importance capitale car elle conditionne en grande partie la réussite des investigations techniques en orientant le travail de l’expert, et influençant de manière considérable les suites de l’enquête ou de la procédure pénale.

La relative imprécision du code de procédure pénale impose donc à l’autorité de décision de se montrer d’une particulière rigueur dans les termes employés.
Il y a par ailleurs lieu de souligner que les experts eux- mêmes doivent non seulement se montrer extrêmement scrupuleux dans l’accomplissement de leur travail, en « collant » littéralement à la mission mais, en amont, ne doivent pas hésiter à prendre l’attache du juge s’ils estiment, à réception de la mission, que celle-ci doit être complétée, par exemple parce que leurs compétences leurs permettent de penser que des investigations plus fines, ou plus approfondies sont possibles, ou encore s’ils pensent que ce qui leur est demandé, soit dépasse leur champ de compétence, soit n’est pas envisageable.

Il n’en demeure pas moins que, sous réserve de quelques restrictions apportées par la jurisprudence, la définition de la mission relève du libre choix du juge, sous la seule réserve de la prise en compte des demandes des parties, issue du nouvel article 161-119 du code de procédure pénale qui sera évoquée plus tard .
La chambre criminelle de la Cour de cassation estime en effet qu’il n’est pas possible pour les experts d’accomplir les actes d’instruction ou de poursuite, et que leur mission doit donc se limiter à des vérifications matérielles ou à émettre des avis sur les questions qui leurs sont soumises, ce qui sous-entend encore pour l’autorité de décision, l’impossibilité de déléguer sa mission :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d’une information ouverte le 8 décembre 1998 pour assassinat à la suite de la découverte, quatre jours plus tôt, du cadavre carbonisé dans son véhicule de Francesca X…, le juge d’instruction a ordonné le 21 janvier 1999 une expertise, confiée à un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, avec une mission ainsi libellée :

« Bien vouloir prendre connaissance de l’intégralité de la procédure déjà réalisée et notamment des circonstances du décès de la victime ; au vu de ce dossier, il conviendra dans la mesure du possible de faire une analyse psycho-criminologique de la procédure ; d’une manière générale, vous formulerez toutes observations techniques qui vous paraîtront utiles à la manifestation de la vérité en vous conformant aux dispositions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale » ;

Attendu que, dans son rapport, transmis par télécopie le 28 septembre 1999, à 11 heures 30, et déposé officiellement le 6 octobre suivant, qui mentionnait qu’une rencontre avec les enquêteurs avait déjà permis d’élucider certains points obscurs du dossier, que de nouveaux documents avaient été adressés fin sep- membre 1999 et qu’un long échange téléphonique avec la brigade de gendarmerie, enquêtant sur commission rogatoire, avait permis d’affiner la recherche, l’expert a conclu que « au plan psychologique et criminalistique, la personnalité de Franck Z…, était totalement compatible avec un passage à l’acte meurtrier, sous le coup d’une frustration (rupture, rejet) avec une préméditation assez courte » ; que ce dernier a été interpellé par les gendarmes le 28 septembre, à 17 heures, placé en garde à vue, entendu à plusieurs reprises jusqu’au 30 septembre puis présenté, à l’issue de ladite garde à vue, au magistrat instructeur qui l’a mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire ;

Attendu que, dans un rapport d’expertise complémentaire déposé le 20 décembre 2000, à la suite de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 4 juillet 2000, qui avait relevé que les indications imprécises du rapport initial sur la description des opérations effectuées ne remplissaient pas les conditions exigées par l’article 166 du Code de procédure pénale, l’expert mentionne notamment : « Dans cette collaboration avec un magistrat et des services d’enquête… il appartient à l’expert d’orienter les enquêteurs et de les assister éventuellement dans la préparation psychologique de la garde à vue » ; que, dans un second rapport d’expertise complémentaire, déposé le 8 février 2002, suite à un nouvel arrêt de la chambre de l’instruction du 26 juin 2001 relevant qu’aucune explication n’apparaissait sur la destination et l’objet des communications téléphoniques, en date des 27, 28 et 29 septembre 1999, dont l’expert demandait le remboursement dans son mémoire de frais d’expertise, ce dernier a indiqué que ces appels « avaient été sans doute adressés au magistrat instructeur » et que celui du 29 septembre « avait sans doute eu pour objet de s’enquérir de l’évolution de la garde à vue et de la décision du juge d’instruction » ; que l’expert a ajouté que « si tant bien même l’expert aurait, conformément à sa mission, apporté par téléphone au magistrat ou aux enquêteurs des observations techniques avant ou pendant la garde à vue, en l’occurrence observations de l’ordre de la psychologie ou de la criminologie, il n’aurait fait que répondre à l’attente du magistrat » ;

Attendu que, pour faire droit à la requête en annulation présentée par Franck Z…, prise de l’irrégularité des opérations d’expertise, l’arrêt attaqué relève d’abord que la mission d’expertise confiée par le juge d’instruction, par son imprécision et par l’absence de définition de l’analyse psychocriminologique sollicitée, laquelle ne s’apparente pas à une expertise psychologique, a constitué une délégation générale des pouvoirs du juge d’instruction, l’empêchant, par ailleurs, d’exercer tout contrôle sur les opérations effectuées, ce en violation des articles 156 et 161 du Code de procédure pénale ; que les juges ajoutent qu’il résulte des énonciations des rapports d’expertise, initial et complémentaires, et du rapport de synthèse, établi le 7 octobre 1999 par les gendarmes, que l’expert a pris des contacts répétés et suivis avec les en- quêteurs, excédant les termes de sa mission, et sans qu’il résulte de la procédure qu’il ait tenu informé le juge d’instruction de sa participation à l’enquête menée sur commission rogatoire et l’ait mis en mesure d’exercer son contrôle dans les conditions prévues par les articles 156 et 161 du Code de procédure pénale ; que l’arrêt retient enfin que l’expert, dans les conclusions de son rapport déposé le 6 octobre 1999, en identifiant, sans même l’avoir examiné, Franck Z… comme le seul suspect ayant un profil psychologique totalement compatible avec un passage à l’acte meurtrier, a tranché une question de la compétence exclusive du juge ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations et des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation, qui établissent que, sous le couvert d’une mission d’expertise, ordonnée et exécutée en méconnaissance des règles édictées aux articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, le juge d’instruction a délégué des pouvoirs relevant de sa seule compétence »,

ou de la part de l’expert lui-même, l’interdiction de réaliser des actes dépassant non seulement les termes de sa mission mais encore pouvant être assimilés à des actes que la loi confie au seul juge :

« Attendu que François X…, mis en examen après dépôt du rapport d’expertise, a excipé de la nullité de cet acte, en faisant valoir que, malgré l’interdiction du magistrat instructeur, l’expert avait procédé à plusieurs reprises à l’audition des représentants de la partie civile et de l’expert-comptable de la société ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l’arrêt relève que seule la personne entendue par l’expert, en l’espèce la partie civile, pouvait invoquer la violation des dispositions de l’article 164 du Code de procédure pénale, et que la personne mise en examen ne peut prétendre avoir souffert du non-respect d’une règle qui n’avait pas pour objet de le protéger ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’expert, en procédant à des auditions qui n’avaient pas été autorisées par le juge, a outrepassé les limites de sa mission et, ainsi, méconnu une règle touchant à l’organisation judiciaire à laquelle les dispositions de l’article 802 du Code de procédure pénale sont étrangères, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que la cassation est encourue ».

Il est encore moins permis que le juge invite l’expert à porter une appréciation d’ordre juridique ou à donner son avis sur la culpabilité.

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