Rien ne figure précisément dans le code de procédure pénale à ce sujet, si ce n’est l’article 161 dont le premier alinéa permet de déduire que la communication de documents est possible :
« Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission ».
Cette possibilité est au demeurant logique, tant il tombe sous le sens que l’expert désigné par un magistrat puisse prendre connaissance d’un certain nombre de pièces de la procédure, au moins parce que sa mission s’en trouvera facilitée.
Aussi est-il souhaitable que l’expert soit incité à consulter le dossier au greffe, voire qu’il demande à y accéder, en expliquant que cette démarche doit lui permettre de mieux cerner les attentes de la juridiction.
De même, il incombe le cas échéant aux magistrats et juridictions d’annexer les pièces utiles à l’expédition de la mission.