Parlons de l’expert en tant que personne physique.

Le principe qui prévaut en la matière est le recours à un expert unique.
Cette règle est en effet posée par l’article 159 du code de procédure pénale, qui emploie le mot expert au singulier.
Il s’ensuit que le choix d’un expert unique, qui est la règle, n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière de la part de l’autorité de décision.

expert personne physique

Cependant, il est exceptionnellement prévu de recourir à une pluralité d’experts.
C’est en effet encore l’article 159, mais cette fois son second alinéa, qui a prévu une dérogation : «Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts ».
Aucune limitation quant au nombre des experts n’est prévue.
Il apparaît ainsi que le magistrat dispose en définitive d’une très grande liberté, qui ne peut être évidemment employée que si elle a pour effet d’améliorer la qualité de l’expertise, sans allonger inutilement la complexité du travail des techniciens, ni les délais d’accomplissement des investigations.

À cet égard, il paraît important de souligner que les experts ont en général tout intérêt à entretenir des contacts réguliers avec les magistrats et les juridictions, afin de permettre à ces derniers de mieux appréhender les spécialités des uns et des autres, et de mieux être à même de désigner les bons experts.
Mais il apparaît tout autant nécessaire que lorsqu’un expert est contacté par une juridiction, il n’hésite pas à lui préciser que selon lui, il pourrait être utile d’envisager de lui adjoindre un ou plusieurs autres experts, ayant des compétences dans des domaines qu’il n’a pas, ou qu’il estime insuffisantes.

Enfin, il est utile de préciser que si la personne physique est en principe un expert inscrit au moment de sa désignation sur une liste, il est tout à fait possible de choisir un expert qui, soit était inscrit au moment de sa désignation mais ne l’est plus en cours de mesure, soit encore un expert qui, quoi qu’ayant été inscrit à une époque sur une liste, ne l’est plus, qu’il soit expert honoraire ou non.
Cela résulte en effet de la lettre du dernier alinéa de l’article 157 du code de procédure pénale. Mais dans un tel cas, une motivation spéciale est exigée de la juridiction qui décide de désigner un expert en fonction de ses compétences particulières.

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