Il s’agit du délai dans lequel l’expert doit accomplir sa mission, c’est-à-dire remettre son rapport à l’autorité qui lui a confié une mission d’expertise, ainsi que cela est précisé par l’article 161 du code de procédure pénale.

Néanmoins, s’il est évident qu’il faut tout faire pour respecter le délai imparti, la jurisprudence fait montre d’une certaine souplesse, ce qui est compréhensible dans la mesure où, dans bien des cas, l’expert est tributaire du comportement des parties ou de tiers.

le delai imparti a l' expert

Il s’ensuit que, comme l’illustrent les exemples suivants, c’est seulement en cas d’atteinte aux droits des parties que l’absence d’indication du délai ou son non-respect par l’expert serait sanctionnée :

Délai imparti à l’expert : Premier exemple

« Attendu que, s’il est exact que les experts médicaux commis le 11 juillet 1977 […] n’ont pas déposé leurs rapports dans le délai de deux mois qui leur était imparti et ne l’ont fait que le 15 novembre 1977, il ne saurait résulter du seul fait une cause de nullité, cette obligation n’étant pas prescrite à peine de nullité ; qu’en l’espèce, il n’est pas établi que ce retard ait porté atteinte aux droits de la défense »

 

Délai imparti à l’expert : Second exemple (arrêt rendu en 1998)

« Attendu que les trois ordonnances de commission d’expert critiquées aux moyens portent que « les experts remettent avant le « Urgent-détenu » un rapport détaillé »;

Attendu que, pour regrettable que soit une telle manière de procéder, les dispositions de l’article 161 du Code de procédure pénale n’étant pas prescrites à peine de nullité et les demandeurs n’établissant ni même n’alléguant que leur méconnaissance ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, les moyens ne sauraient être admis ».

Mais en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il appartient au juge de s’assurer de la bonne exécution de la mission d’expertise, au risque d’engager la responsabilité des autorités judiciaires.

En définitive, il apparaît que les juridictions disposent d’une grande liberté, d’abord quant à la décision de recourir à une mesure d’expertise, ensuite quant au choix du technicien le mieux à même d’apporter des réponses efficaces à la manifestation de la vérité,. et enfin quant au contenu de la mission.
Cette liberté s’accompagne en outre de règles de procédure certes précises, qu’il faut nécessairement suivre, mais dont la méconnaissance n’a de conséquences sur la procédure que lorsque les droits des parties sont atteints.

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