L’acceptation formelle de la mission et les informations données par l’expert : coût de l’expertise, délai de l’expertise, appartenance à une association
Le code de procédure pénale ne prévoit pas de formalités particulières, tant en ce qui concerne les modalités de saisine de l’expert, qui dans la pratique sera simplement rendu destinataire d’une copie de la décision le nommant (et concernant le technicien de police technique et scientifique, du fait qu’il accepte la mission).
Il est évidemment souhaitable que l’expert, s’il n’avait pas préalablement été contacté par le magistrat auquel il avait donné son accord de principe, accuse réception de la mission, ce qui peut par la même occasion lui permettre de demander des précisions, voire une modification de ses termes ou du délai d’exécution.
Une formalité importante et essentielle, hélas souvent méconnue dans la réalité, ne doit pas être omise à ce stade : le devis préalable.
En effet, l’article R. 107 du code de procédure pénale dispose :
« Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l’expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l’a commis.
Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l’estimation présentée par l’expert.
S’il n’est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l’intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l’instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l’objet de recours. »
Certes, il peut dans bien des cas être difficile d’estimer précisément le coût final d’une expertise, qui dépend de nombreux facteurs que le technicien ne maîtrise pas toujours tant qu’il n’a pas commencé à élaborer sa méthodologie ou débuté les investigations.
Il s’agit cependant d’un moment important, particulièrement depuis l’entrée en vigueur de la LOLF ( Loi Organique relative aux Lois de Finances) , qui doit permettre à l’autorité de décision non seulement de s’assurer que le coût de la mesure sera le moins élevé possible pour la dépense publique, mais également que le budget de la juridiction permettra de rémunérer l’expert.
Enfin, une nouveauté a été introduite dans le code de procédure pénale par le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007, qui impose beaucoup de rigueur tant aux experts qu’aux magistrats et qui vise le cas particulier de l’expert membre d’une association œuvrant dans certains domaines.
Ainsi, l’article D. 38 du code de procédure pénale prévoit-il maintenant que :
« Lorsque l’expert désigné par le juge d’instruction appartient à une association visée aux articles 2-1 à 2-21 et que l’information porte sur des faits pour lesquels cette association peut se constituer partie civile, il est tenu de déclarer cette appartenance au juge d’instruction dès réception de l’ordonnance de désignation. Si le juge maintient la désignation de l’expert, la déclaration d’appartenance est mentionnée dans le rapport d’expertise. »
Le respect de ces formalités est essentiel pour s’assurer de l’impartialité de l’expert.
Et, bien que les conséquences d’une omission n’aient, compte tenu du caractère récent de ces prescriptions, pas fait l’objet de jurisprudence à ce jour, il faut se montrer extrêmement scrupuleux sur le respect de ces dispositions, qui visent sans doute des situations qui pourront peut- être moins concerner des experts commis pour des missions de police scientifique que d’autres, tels les médecins, psychiatres ou psychologues.
En dépit d’améliorations législatives récentes, qui visent à renforcer le caractère contradictoire de l’expertise, cette mesure reste encore essentiellement marquée par la place prépondérante donnée aux juridictions et à l’expert lui-même pour ce qui touche à son organisation initiale.