Parlons du volet judiciaire de la découverte de cadavre (art.74 du Code de Procédure Pénale (CPP)).
La mort d’une personne ne donne pas lieu systématiquement à une enquête mais elle peut parfois être violente, criminelle ou délictuelle, voire suspecte quand la cause est inconnue.
Les morts sont classées en :
- morts naturelles ;
- morts violentes (crime, suicide, accident) ;
- morts apparemment naturelles mais soudaines (morts subites) souvent considérées par la justice comme des morts suspectes car on en ignore la cause première.
Par l’intermédiaire du procureur de la République qui dirige une enquête pour «recherche des causes de la mort», la justice demande à être éclairée sur ces morts suspectes.
Les cas les plus fréquents de mort qualifiée de violente surviennent par traumatisme ou par empoisonnement.
Il y a lieu dès lors de déterminer son origine accidentelle, suicidaire ou criminelle.
C’est alors que s’applique l’article 74 du Code de Procédure Pénale (Loi n°72-1226 du 29 décembre 1972 art.10 Journal Officiel du 30 décembre 1972) (modifiée par la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 art 127) qui débouche sur une procédure visant « la manifestation de la vérité ».
La toxicologie médicolégale est également concernée par d’autres textes réglementaires et législatifs.
Découverte de cadavre : Que dit l’article 74 du Code de Procédure Pénale ?
« En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister des personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès.
Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte.
Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions.
A l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.
Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.»
Cet article est utilisé par le procureur de la République, lorsque la découverte d’un cadavre ne paraît pas naturelle ou seulement si la suspicion de ne pas l’être existe.
Suite à la découverte d’un cadavre, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire qu’il a désigné se rend donc sur place.
Il y fait les constatations qu’il juge utiles sur les lieux mais également sur le corps de la victime, avec le concours d’un médecin requis.
A l’issue, s’il ne peut déterminer les causes de la mort ou si elles lui semblent criminelles, il ne délivre pas le certificat de décès.
Le procureur de la République peut ensuite décider d’ouvrir une information pour les recherches des causes de la mort, et par exemple de faire pratiquer une autopsie.
L’autopsie judiciaire est un moyen irremplaçable dans la recherche des causes et des circonstances d’un décès.
L’élucidation de ces dernières repose sur un large éventail de techniques relevant de plusieurs domaines scientifiques (toxicologie, balistique, entomologie, etc.).
Parallèlement aux observations et à l’examen autopsique, des saisies mises sous scellé peuvent être réalisées (médicaments, nourriture, etc.) pour aider à l’identification de la personne décédée ou à la recherche des causes de la mort.
En cas d’insuffisance de ces premières investigations, le médecin légiste peut suggérer la demande d’une analyse toxicologique au magistrat qui suit ou non la suggestion, ou qui peut en avoir l’initiative sans avis préalable.
L’analyse toxicologique a grandement progressé ces dernières décennies et le toxicologue a dû diversifier et accroître ses compétences analytiques dans des domaines souvent intriqués : pharmacologie, dopage, drogues, pollution etc…