( police scientifique ) ingénieur de police technique et scientifique : le statut particulier

Décret n°2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale.

 

concours aspts police scientifique

NOR: INTC0200102D

Version consolidée au 14 juillet 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment son article 19 dans la rédaction que lui a donné la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l’assimilation pour l’accès aux concours de la fonction publique de l’Etat des diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’intérieur en date du 29 octobre 2001 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

  • Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Les ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l’intérieur.

    Article 2

    En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, les ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, dans leur service d’affectation et en tous lieux utiles, aux recherches et constatations ainsi qu’aux examens et analyses qui leur sont demandés par l’autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l’intérieur, et notamment l’Institut national de police scientifique.

    Le corps des ingénieurs de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :

    1° Ingénieur en chef de police technique et scientifique, qui comporte cinq échelons ;

    2° Ingénieur principal de police technique et scientifique, qui comporte sept échelons ;

    3° Ingénieur de police technique et scientifique, qui comporte dix échelons.

    Les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale peuvent se voir confier la direction d’un service ou d’une unité chargés de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur tous les personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés à ce service ou à cette unité.

  • Chapitre II : Recrutement.

    Les ingénieurs de police technique et scientifique sont recrutés :

    1° Par la voie d’un concours externe sur titres et travaux ouvert, par spécialité, aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’un autre diplôme de niveau I ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’intérieur.

    Ce concours comporte une audition, par le jury, des candidats déclarés admissibles ;

    2° Par la voie d’un concours interne sur épreuves ouvert, par spécialité, dans la limite de 30 % des postes offerts au titre des trois concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l’année du concours, quatre ans de services publics ;

    3° Dans la limite de 10 % des postes offerts au titre des trois concours, par la voie d’un concours sur épreuves, ouvert par spécialité, réservé à des candidats qui, au 1er janvier de l’année du concours, justifient d’au moins cinq années d’expérience professionnelle privée dans la spécialité correspondante.

    Entre en compte dans le calcul de la période d’expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ;

    4° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l’article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale comptant, au 1er janvier de l’année de nomination, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

    Une proportion d’un sixième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent.

    Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

    Les postes d’une spécialité qui n’auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.

    Lorsque, eu égard au nombre total de postes offerts aux trois concours, il ne peut être offert un nombre entier de postes au concours prévu au 3° de l’article 5, la fraction non utilisée est reportée, pour le calcul du nombre de postes offerts à ce concours, l’année suivante ou, en cas de besoin, les années suivantes.

    Article 7

    Les règles d’organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves du concours, ainsi que les spécialités ouvertes, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    Les conditions d’organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

    Les ingénieurs de police technique et scientifique recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l’article 5 sont nommés en qualité de stagiaires. La durée du stage est fixée à un an. Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. La durée du stage peut être prolongée dans la limite d’un an à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Elle est prise en compte pour l’ancienneté dans la limite d’un an.

    A l’issue du stage et de sa prolongation éventuelle, ils sont soit titularisés dans le grade d’ingénieur, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emploi ou emploi d’origine, soit licenciés sans indemnité ni préavis.

    Les agents nommés en application du 4° de l’article 5 sont titularisés dès leur nomination.

    Les agents recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l’article 5 doivent rester au service de l’Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l’indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu’à tout ou partie des dépenses de toute nature engagées pour leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre de l’intérieur.

    Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs de police technique et scientifique sont classés au premier échelon du grade d’ingénieur sous réserve de l’application des dispositions de l’article 11.

    Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.

  • Chapitre IV : Avancement.

    Article 17

    Les avancements de grade ont lieu, au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    Peuvent être seuls inscrits au tableau d’avancement :

    1° Pour le grade d’ingénieur en chef, les ingénieurs principaux ayant atteint depuis au moins six mois le 3e échelon de leur grade et justifiant de dix années de services effectifs dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique ;

    2° Pour le grade d’ingénieur principal, les ingénieurs ayant atteint depuis au moins un an le 5e échelon de leur grade et justifiant de six ans et six mois de services effectifs en qualité d’ingénieur de police technique et scientifique.

    Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application de l’article 17 sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

    Dans la limite de la durée moyenne exigée à l’article 19 pour accéder à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

    Les fonctionnaires promus alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

    Article 19

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs sont fixées conformément au tableau ci-après :

    GRADES ET ECHELONS

    DUREE

    Moyenne

    Minimale

    Ingénieur en chef

    5e échelon

    4e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    Ingénieur principal

    7e échelon

    6e échelon

    3 ans 6 mois

    2 ans 9 mois

    5e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    3e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    Ingénieur

    10e échelon

    9e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    8e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    1 an

  • Chapitre V : Dispositions particulières.

    Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique les fonctionnaires titularisés depuis trois ans au moins dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau dont l’indice terminal brut est au moins égal à 966.

    Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans sa situation d’origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

    Les fonctionnaires détachés concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

    Article 21

    Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l’issue d’un délai d’un an de détachement.

    L’intégration est prononcée par décision du ministre de l’intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l’échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquise.

    Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

  • Chapitre VI : Dispositions transitoires.

    Pour les besoins du reclassement prévu à l’article 23, deux échelons provisoires sont créés dans le grade d’ingénieur principal de police technique et scientifique.

    La durée moyenne de ces deux échelons est de deux ans.

    Les ingénieurs régis par le décret du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION

    ANCIENNETE D’ECHELON

    Ancienne

    Nouvelle

    Ingénieur en chef

    Ingénieur en chef

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    1e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    Ingénieur principal

    Ingénieur principal

    7e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise.

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise.

    Ingénieur

    Ingénieur

    3e échelon :

    – après 2 ans

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans la limite de 1 an 6mois.

    – avant 2 ans

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté.

    Stagiaire

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

    Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil.

    Pour l’application des dispositions de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Ingénieur en chef

    Ingénieur en chef

    3e échelon :

    – après 2 ans

    5e échelon

    – avant 2 ans

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    Ingénieur principal

    Ingénieur principal

    7e échelon :

    – après 3 ans

    6e échelon

    – avant 3 ans

    5e échelon

    6e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Ingénieur

    Ingénieur

    3e échelon :

    – après 2 ans

    4e échelon

    – avant 2 ans

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    Stagiaire

    1er échelon

    Jusqu’à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de police technique et scientifique mentionné à l’article 1er, qui interviendra dans un délai d’un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique régis par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.

    Sont abrogées les dispositions relatives au corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique régis par le décret n° 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.

Article 27

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel JospinPar le Premier ministre :Le ministre de l’intérieur,Daniel VaillantLe ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,Laurent FabiusLe ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,Michel SapinLa secrétaire d’Etat au budget,

Florence Parly

 

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