Décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.
NOR: INTC0200103D
Version consolidée au 03 mai 2007
( police scientifique ) agent spécialisé de police technique et scientifique ( aspts ), le statut particulier…
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l’organisation des carrières des catégories C et D ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l’assimilation, pour l’accès aux concours de la fonction publique de l’Etat, des diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’intérieur en date du 29 octobre 2001 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
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Chapitre Ier : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article…
Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, classé dans la catégorie C prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
La gestion de ce corps est assurée par le ministre de l’intérieur.
Article 2 En savoir plus sur cet article…Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend les grades et échelons suivants :
1° Agent spécialisé principal de police technique et scientifique ;
2° Agent spécialisé de police technique et scientifique.
Le nombre maximum d’agents spécialisés de police technique et scientifique pouvant être promus au grade d’agent spécialisé principal de police technique et scientifique est déterminé par application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
Article 3 En savoir plus sur cet article…Les agents spécialisés de police technique et scientifique sont chargés de tâches techniques ou scientifiques dans les laboratoires de police scientifique et toutes autres structures de la police nationale chargées de missions d’identité judiciaire. Ils sont également appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant du ministère de l’intérieur, et notamment l’Institut national de police scientifique.
En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, ils accomplissent les missions de police technique et scientifique qui leur sont confiées sur instructions de leurs chefs de service, sur réquisition d’un officier de police judiciaire ou à la demande de l’autorité judiciaire. A ce titre, ils concourent à la recherche et à l’exploitation des traces et indices nécessaires à l’identification des auteurs d’infractions à la loi pénale, participent en tous lieux utiles aux constatations techniques portant sur ces infractions et apportent leur concours aux missions de soutien liées aux activités opérationnelles.
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Chapitre II : Recrutement.Article 4 En savoir plus sur cet article…
I. – Les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés :
1° Par voie de concours, selon les modalités suivantes :
a) Un concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l’année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1°, augmentées, dans les conditions prévues à l’article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale, par voie d’inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les personnels de catégorie C du ministère de l’intérieur comptant au moins, au 1er janvier de l’année d’établissement de la liste d’aptitude, sept années de services publics.
II. – Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au 1° du I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l’un des concours qui n’auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.
Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article…Article 6 En savoir plus sur cet article…Les règles générales d’organisation des concours, la nature et le programme des épreuves du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les concours sont ouverts par un arrêté du ministre de l’intérieur pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l’article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat.
Les conditions d’organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur.
Article 7 En savoir plus sur cet article…I. – Les personnes nommées dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique à la suite de l’admission à un concours organisé en application du 1° du I de l’article 4 sont nommées en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d’une durée d’un an.
Ce stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur.
II. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an, à la demande du chef de service auprès duquel ils sont affectés. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents spécialisés de police technique et scientifiques stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
III. – La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année.
IV. – Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du II de l’article 4 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à l’obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I.
Article 8 En savoir plus sur cet article…Les candidats recrutés en application du 1° de l’article 4 et qui n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, d’agent non titulaire ou qui n’avaient pas de services privés au sens du II de l’article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sont classés au 1er échelon du grade d’agent spécialisé de police technique et scientifique.
Ceux qui avaient une de ces qualités sont classés dans le grade d’agent spécialisé à l’échelon déterminé en application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Les agents spécialisés de police technique et scientifique recrutés en application du 2° de l’article 4 sont titularisés dès leur nomination.
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Chapitre III : Avancement.Article 9 En savoir plus sur cet article…
Peuvent être promus au grade d’agent spécialisé principal de police technique et scientifique, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi au choix, après avis de la commission administrative partiaire, les agents spécialisés de police technique et scientifique ayant au moins un an d’ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article…
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Chapitre IV : Dispositions particulières.Article 11
Les membres du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ne peuvent être placés en position de détachement que s’ils justifient d’une ancienneté de services effectifs de cinq années à compter de la date de leur titularisation dans le corps.
Article 12 En savoir plus sur cet article…I. – Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon du grade d’agent spécialisé de police technique et scientifique.
Les fonctionnaires titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon du grade d’agent spécialisé de police technique et scientifique sont détachés dans le grade d’agent spécialisé de police technique et scientifique.
Les fonctionnaires titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon du grade d’agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont détachés dans le grade d’agent spécialisé principal de police technique et scientifique.
II. – Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique sont soumis à l’obligation de suivre la formation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 7.
III. – Le détachement est prononcé soit à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d’origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l’une des échelles 5 ou 6, soit à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu’ils relèvent d’une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine, dans la limite de la durée de l’échelon du grade d’accueil.
IV. – Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.
Article 13Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l’issue d’un délai d’un an de détachement.
L’intégration est prononcée par décision du ministre de l’intérieur après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale.
Les intéressés sont nommés au grade et à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils y ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.
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Chapitre V : Dispositions transitoires.Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article…Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article…Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article…Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article…Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article…
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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